Il est aussi connu sous le nom de Jacques Viau dit Lespérance 1. Il est aussi connu sous le nom de Jacques Vio 2. Il est aussi connu sous le nom de Jacques Viau 3, 4, 5.
Il est le fils de Julien Viau 1 et Gratienne Forget 1.
Il naît autour de 1640 à La Trinité, Clisson, Nantes, Bretagne, France 2, 6. Il épouse Madelaine Plouart fille de Jeanne Fouguet et Michel Plouart le 21 janvier 1670 à Montréal, Île de Montréal, Québec, Canada 1, 2. Il épouse Thérèse Robin fille de Jeanne Charreton et Jean Robin dit Lapointe le 14 novembre 1684 à Sainte-Famille, Boucherville, Montérégie 10.
Liste de ses enfants connus:
Sieur Charles Lemoyne de Longueuil et de Chateauguay donne une concession à Jacques Viau dit Lespérance le 12 mars 1675 à Longueuil, Montérégie, Québec par devant Jacques Bourdon 7, a. Jacques Viau dit Lespérance possède trois fusils, huit bêtes à cornes et seize arpents de terre en valeur en 1681 2. Marguerite Vio, Marie Vio, Bertrand Vio, Michel Viau, Madelaine Plouart et Jacques Viau dit Lespérance résident à la seigneurie de Longueuil, Québec en août 1681 2. Jacques Viau dit Lespérance réside à Longueuil 4.
Il est présent lors de l'inhumation de Jeanne Servignan le 21 février 1683 à Saint-Antoine-de-Padoue, Longueuil par Père Pierre de Caumont 8, 9. Il est présent lors du mariage de Marie Bourdon et Jean Cadieux célébré par Rodolphe Delasaudrays le 30 mai 1695 à Sainte-Famille, Boucherville 4, 11, 12 . Il est présent lors du baptême de Marie-Angélique Viau le 20 octobre 1698 à Boucherville par Rodolphe Delasaudrays 1, 13.
a. Concession à Jacques Viau: Acte de concession de Charles LeMoyne à Jacques Viau, par devant Jacques Bourdon
Par devant Jacques Bourdon, notaire dans la seigneurie de Longueuil en la Nouvelle-France, soussigné, résident en la dite seigneurie et témoins dénommés fut présent Charles Le Moyne Ecuyer Seigneur du dit lieu de Longueuil lequel de son bon gré et bonne volonté et sans aucune contrainte a reconnu et confessé avoir donné, donne et concède à titre de cens et rentes seigneurialles de ce jour à l'avenir à Jacques Viau à ce présent et acceptant aux titres pour luy et ses hoirs et ayant cause c'est à savoir une concession en la dite seigneurie de Longueuil complantée de haut bois contenant quarante arpnts, en deux arpents de front le long du fleuve St-Laurent sur vingt de profondeur dans les terres, born d'un costé du costé au nord-est par une ligne qui court norroist et sud est qui fait la séparation du terrain Viau d'entre celle de Bertran Lemartr, d'autr costé par une pareille ligne le dit Bourdon d'un bout du costé de l'ouest au grand chemin qui est sur le bord de la dite rivière qui doibt estre de trente six pieds de large lequel le dit acquéreur se soumet et s'oblige de le tenir net en telle sorte que les charettes y puissent passer en l'autre bout à l'est qui abouty avec a ligne qui court nord-est et sud ouest qui fait la séparation d'avec la dite concesion aux terres non concédées pour la dite concession en jouir par le dit acquereur a perpetuite de ce jour à l'advenir ou des lors de la prise de possession plainement et paisiblement luy ses hoirs et ayant cause et ce en pure Roture, aux charges clauses et conditions cy-après déclarées sçavoir est de payer un sol par arpent qui disent quarante sols en argent pour toutte la dite concession avec un sol de cens pour toute la dite concession de rente foncière et bail d'héritage perpetuelle et non rachetable et au jour et feste de la St. Martin onzième novembre avec un chapon vif pour chaque arpent de front, qui disent deux chapons bons et valables pour toutte la dite concession lesquels cens et rentes portent lods et vente saizine et amande quand le cas y eschera suivant la coutume de la prevosté et vicomté de paris suivye et gardée en ce pays.
Le tout payable par chacune année en l'Hostel seigneuriale du dit lieu de Longueuil comme aussi sera tenu le dit acquereur d'Avoir feu et lieu sur la dite concesson dans l'an du jour des dattes de présentes et travailler incessamment à la mettr en culture sans que le dit acquéreur ayant construit une maison logeable et que ayant au moins deux arpents de terre en culture de pioche ne pourra en outre le dit acquéreur ou ses hoirs ou ayant cause mettr cens sur cens ny donner ny vendre à main morte la dite terre sans le consentement exprès du dit seigneur qui sera pour lors.
Sera tenu le dit acquérer ou ayant cause de porter et faire moudre au moulin du dit seigneur tous les grains qui lui seront nécessaire tant pour tout l'entretenement de sa famille ou mesnage que autr qu'il fera moudre sans q'il luy soit permis de les transporter aileurs qu'il n'ay au préalable payé le droit de mouture au meusnier du dit seigneur, a peine de confiscation et amende arbitraire, souffrir les grands chemins sur la dite terre qui seront jugés nécessares par le dit seigneur ou ses officiers pour la commoditié pulbique comme aussi de laisser les chesnes propres pour la construction des navires qui se trouveront dans l'étendue de la dite habitaion et de permettr d'êtr pris sur icelle par le dit seigneur lors que le cas le requerra tout le bois nécessiare pour l'utilité publique sans que pour ce le dit seigneur soit tenu ly payer aucune chosse.
Sera en outre, tenu le dit acquéreur de mettre en main du dit seigneur une grosse des présentes aussy procurer dans trois mois tous autrs droits seigneuriaux.
Lorsque le cas le requerra consent et accorde le dit seigneur le dit acquéreur le droit de commune sur la devanture a comencer à l'alignement de Monsieur de Varennes et continuer jusqu'au domayne du dit seugneur et en bas au dessous du moulin et pour le haut depuis le domane du dit Seigneur jusqu'à l'alignement des révérends père Jésuites aux quatre-vingt arents de bois ou prairies sy elle sy trouve pour la commodité, au moyen que le dit acquéreur s'oblige payer au dit seigneur par chacune année en l'hostel seigneurial du dit seigneur quinze sols en argent au jour dit feste de la Saint-Martin, a faute de touttes et chacune desquelles conditions le dit acquéreur déchoira du bénéfice des présentes qui pour ce demeureront de nul effet et retournera de droit la dite concession en la possession du dit seigneur, pour en disposer par le dit seigneur comme il advisera bon estre sans que pour ce le dit seigneur soit tenu de remburser aucune chosses au dit acquéreur des travaux qu'il pourrait avoir fait sur la dite terre.
Car ainsi, promettant, renonçant et obligeant, se fut fait et passé au dit Longueuil le douzième jour de mars l'an mil six cent soixante et quinze aux presence de Bertran Lemartre et Jacques Viau habitants du dit Longueuil sus nommé qui ont signé a la minute des présentes avec le dit seigneur et nous dit nottaire suivant l'ordonnance.
Questions, commentaires, informations de la section collaboration: (Ajouter une note)
1. Tanguay - Volume 1, p. 586
2. Internet - Recensement de 1681 en Nouvelle-France, référant au chapitre IV du livre Histoire des Canadiens-Français de Benjamin Sulte, compilé par Jean-Guy Sénécal (senecal@gel.ulaval.ca) le 17 mars 1998.
3. Tanguay - Volume 1, p. 400, 523
4. Actes originaux et minutes - Boucherville, 1685-1695, p. 230, 231
5. Tanguay - Volume III, p. 20 {marchif}
6. Tanguay - Volume 1, p. 586 (1644)
7. Histoire de Longueuil - p. 52
8. Tanguay - Volume 1, p. 527 (Boucherville)
9. Histoire de Longueuil - p. 70
10. Tanguay - Volume 1, p. 523, 586
11. Portrait de familles pion. I - page 39 Quant au deuxième des fils, Jean, baptisé le 12 mars 1671, il épousa à Boucherville, le 30 mai 1695, Marie Bourdon, fille de Jacques et de Marie Ménard.
12. Tanguay - Volume 1, p. 78, 98, Volume 2, p. 416, 515
13. Histoire de Longueuil - p. 171
14. Tanguay - Volume 1, p. 400, 586, Volume 2, p. 433
15. Tanguay - Volume 2, p. 108
La dernière mise à jour de cette personne a été faite le 2022-06-14